CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00607_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300221 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B, représenté par Me Parravicini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Vaucluse, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 12 février 2004, est entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 25 janvier 2023, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". 3. L'appelant, entré en France en 2021, est célibataire, l'existence d'un mariage religieux, à la supposer établie, étant sans influence à cet égard, et n'a pas d'enfants à charge. De plus, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens personnels intenses, anciens et stables en France, ni y être particulièrement inséré socialement et professionnellement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Vaucluse. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00607
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00607_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00607_20230719
Données disponibles
- Texte intégral