CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00609_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206439 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Chninif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant ses attaches privées et familiales en France ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - il procède d'un défaut d'examen réel et sérieux des pièces produites relatives à l'ancienneté du séjour et à la communauté de vie avec épouse et d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 3 août 1988 à Ouled Boughalem (Algérie) est entré en France pour la première fois en janvier 2015 en provenance de l'Espagne, où il a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier, la préfète des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé son placement en centre de rétention administrative. Le 11 juin 2020, M. B a formé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault, indiquant être entré en France le 1er décembre 2019. En raison de son mariage célébré le 26 septembre 2020 avec une ressortissante française, sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée et a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mai 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2021. Sa demande de réexamen, présentée devant l'OFPRA le 21 février 2022, a été rejetée par une décision du 25 février 2022. Le 22 avril 2022, M. B a demandé la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a examiné la demande présentée par M. B au regard du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a précisé de manière non stéréotypée les éléments de fait propres à sa situation personnelle et familiale. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. D'autre part, aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;(..) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. M. B qui est entré en France le 1er décembre 2019, selon les termes de sa demande d'asile du 11 janvier 2020, à l'âge de 31 ans, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2015 et de son mariage célébré le 26 septembre 2020 avec une ressortissante française qui travaille en qualité d'agent de service hospitalier dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2015 émise par la préfète des Pyrénées-Orientales, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2015, et notamment par les pièces produites devant le préfet des Pyrénées-Orientales au titre des années 2017 à 2022 qui les a jugées peu probantes. Il ne produit aucun élément de nature à corroborer l'existence de la communauté de vie alléguée avec son épouse antérieurement à leur mariage, alors que les pièces qui n'ont été versées au dossier de première instance qu'après la clôture d'instruction et qui n'ont pas été versées au dossier d'appel sont insuffisantes pour attester de l'intensité de leur relation maritale. En outre, si M. B se prévaut de la présence en France de son père et de deux de ses frères, il n'apporte aucun élément attestant des liens intenses et stables qui les uniraient, alors qu'il résulte des éléments produits devant le préfet qu'il a été hébergé avant son mariage par des associations caritatives à Perpignan et non par les membres de sa famille. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen de l'erreur de fait au regard de l'ancienneté du séjour et de la communauté de vie avec son épouse et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard de ses attaches privées et familiales en France. 8. S'agissant de la régularisation exceptionnelle par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ressort des pièces du dossier que M. B aurait exercé une activité agricole dans un vignoble. Toutefois, cette activité n'ayant pas été déclarée, c'est à juste titre que le préfet a retenu qu'il n'avait produit aucun élément " tendant à démontrer qu'il a occupé un emploi licite ". Eu égard au caractère très peu circonstancié de la promesse d'embauche du 8 mars 2022, qui ne précise au demeurant ni la nature ni les conditions de l'emploi proposé dans un vignoble de Trouillas, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation afin de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00609
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00609_20230919
TA4424 mars 2025
DTA_2206439_20250324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00609_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel