CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00618_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2205431 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2300618, Mme B, représentée par Me Summerfield, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 octobre 2022 ; 3°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation en tant qu'il rejette la demande de suspension et qu'il écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas tenu compte des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision la prive de son droit à un recours effectif, en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, née le 13 juillet 1990 et de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 15 mars 2022. Après le rejet de sa demande d'asile le 18 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 29 novembre 2022 dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à la suspension dudit arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient Mme B, le tribunal a suffisamment motivé le rejet de sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentée sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, après avoir dans les points précédents écarté de manière suffisamment circonstanciée notamment le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, qu'elle n'invoquait aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application desdites dispositions. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme B vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales a mentionné les éléments de fait propres à la situation administrative en France de l'appelante, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2022 et le recours formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2022. Il a également fait état de la présence de son époux dont la demande d'asile a aussi été rejetée et de ses deux enfants sur le territoire national, et de l'absence de justification par l'intéressée de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 5. Mme B soutient que le préfet n'a pas tenu compte de la situation de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'appelante ne peut se prévaloir utilement de telles considérations à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. La décision fixant le pays de renvoi précise que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et que l'Arménie figure dans la liste des pays d'origine sûrs. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne s'est pas estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a suffisamment motivé sa décision. 8. Mme B fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison du conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Si elle produit un article de presse et des rapports d'Amnesty International et de France Diplomatie relatifs à la situation en Arménie, elle ne présente toutefois aucun document permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles elle serait exposée si elle retournait dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance alléguée que son époux serait exposé à un risque de poursuites pénales en cas de retour en Arménie ne permet pas de justifier la réalité des craintes personnelles par celui-ci et par Mme B. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, l'ensemble des critères fixés par les dispositions précitées. Si l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, il résulte toutefois des pièces du dossier que, eu égard au séjour récent et à l'absence d'attaches familiales en France de Mme B, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Mme B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois la prive de la possibilité de revenir en France dans l'hypothèse où la Cour nationale du droit d'asile lui accorderait le statut de réfugiée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a été entendue par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a pu déposer un recours, et dispose d'ailleurs de la faculté de solliciter l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 du même code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 13. Ainsi qu'il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, Mme B n'a apporté aucun élément sérieux de nature à laisser présumer de la réalité des risques allégués et à susciter ainsi un doute sur le bien-fondé des décisions de rejet opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'apparaît donc pas nécessaire de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu'à l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et de suspension peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL006180
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CAA3115 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00618_20230615
Données disponibles
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