CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00626_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E veuve A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201880 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme E veuve A, représentée par Mme C, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 29 avril 2022 : 3°) d'ordonner à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation justifie son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; - en raison de l'importance de ses attaches en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour a été pris en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France est excessive au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; la préfète du Gard a ainsi commis une erreur de droit ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E veuve A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E veuve A, de nationalité marocaine née en 1953, a sollicité le 3 septembre 2020 auprès des services de la préfecture du Gard la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E veuve A relève appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé l'admission au séjour de Mme E veuve A vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La représentante de l'Etat a également mentionné les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de l'appelante, notamment le caractère récent de son séjour en France et le fait qu'elle a vécu habituellement dans son pays d'origine ou en Italie. Alors que l'administration n'a pas faire état de l'ensemble des éléments invoqués à l'appui de la demande d'admission au séjour, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme E veuve A est récent dès lors qu'elle soutient être entrée le 5 février 2020 après avoir vécu dans son pays d'origine ainsi qu'en Italie. Si l'appelante précise que son état de santé ne lui permet plus de vivre seule, qu'elle a deux filles qui résident régulièrement en France et qu'elle bénéficie d'une prise en charge, il ressort également des pièces du dossier que Mme E veuve A n'est venue en France qu'à l'âge de 67 ans et que son mari est décédé en 1980. Compte tenu de la faible durée de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France auprès de ses filles ne peut être regardée comme revêtant un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. L'intéressée n'est ainsi pas en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour de l'appelante aurait sur sa situation des conséquences d'une gravité exceptionnelle et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Gard doit également être écarté. 6. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme E veuve A justifie par les pièces qu'elle produit de la situation de sa fille, Mme D A, de nationalité italienne, vivant actuellement en France laquelle atteste l'héberger, la prendre en charge en précisant que sa mère ne dispose d'aucune ressource. Alors d'ailleurs que ces attestations n'ont été établies que le 23 janvier 2023, soit postérieurement à l'arrêté en litige, l'absence de toute précision ou justification sur la nécessité pour l'appelante de vivre auprès de sa fille qui bénéficie de la nationalité italienne ne permet pas d'établir qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme E veuve A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant privée de base légale. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, Mme E veuve A ne justifie pas être en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur de droit. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme E veuve A, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire national une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme E veuve A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E veuve A, à Me Mélanie C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 26 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3126 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00626_20230626
TA594 juillet 2025
DTA_2201880_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00626_20230626
Données disponibles
- Texte intégral