CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00627_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205214 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou " étudiant ", dans un délai de deux mois, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé son mémoire du 25 novembre 2022 et que le tribunal n'a pas statué sur les moyens qu'il contenait ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il réside sur le territoire national depuis cinq ans et que sa conjointe française est enceinte. Par une décision du 8 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 mars 2003 à Mostaganem (Algérie), est entré sur le territoire français à l'âge de 14 ans muni d'un visa de court séjour. Le 12 octobre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article L 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Enfin, en vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A, accompagné d'une lettre mentionnant le délai d'appel d'un mois, qui en a accusé réception le 16 décembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle, déposée le 25 janvier 2023 au bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre ce délai de recours dès lors qu'elle a été présentée après son expiration. Par suite, la requête d'appel enregistrée le 13 mars 2023, après l'expiration de ce délai, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sophie Mazas. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 7 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00627
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00627_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00627_20230607
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