CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00639_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2206594 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C, représenté par Me Pinson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 7 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité : - le préfet des Pyrénées-Orientales s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de sa base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de sa base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 5 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 10 juin 1989 à Ouled Boughalem (Algérie), déclare être entré en France le 29 juin 2020. Il a sollicité, le 11 avril 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Le 7 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 février 2023 dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ()7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Toutefois, en cas de doute, il lui appartient d'ordonner toute mesure d'instruction utile. 6. L'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 juillet 2022 relève que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. D'une part, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé à tort lié par cet avis pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'appelant. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a levé le secret médical, souffre d'un psoriasis généralisé pour lequel il suit un traitement immunosuppresseur au long cours à base de méthotrexate. Toutefois, ni le certificat dressé le 25 février 2023 par le docteur D B exerçant en Algérie, ni les autres documents médicaux produits au dossier par l'appelant ne permettent de tenir pour établi que ce traitement ou un équivalent ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance tenant à ce que le méthotrexate est répertorié comme un médicament soumis à des tensions d'approvisionnement en France ne peut utilement être invoquée pour attester de son indisponibilité en Algérie. Par suite, M. C, qui se borne à alléguer qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi régulier sans faire valoir de circonstances exceptionnelles découlant des particularités de sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. 9. Dès lors, M. C n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la requête de M. C n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 24 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00639
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00639_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00639_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel