CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00642_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100864 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Pougault, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 décembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 25 janvier 1980, de nationalité turque, est entré en France le 14 janvier 2020. Le 18 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et en tant que salarié. Par arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 5 janvier 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 février 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne l'ensemble des décisions litigieuses : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté contesté par M. A vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par le premier juge. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté et des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ni d'ailleurs qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter les décisions litigieuses. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ces moyens. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions litigieuses doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il produit en appel deux nouvelles attestations de commerçants témoignant de sa présence auprès de sa sœur. Cependant, ces documents ne justifient pas du caractère indispensable de cette présence. De plus s'il allègue que le centre de ses intérêts tant familiaux que privés se situe en France, l'intéressé y est arrivé récemment et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où se trouvent sa femme et ses enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Il suit de ce qui vient d'être exposé que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 7. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A et des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités invoquées, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23TL00642
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CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00642_20230712
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