CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00672_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203757 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - la décision refusant un délai de départ supérieur à trente jours n'est pas motivée ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors qu'il est en contrat à durée indéterminé et associé de la société SARL Sphinx peinture exploitée par son frère ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né le 11 octobre 1989 à Gharbeya (Egype) déclare être entré en France le 19 novembre 2021. Le 18 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2022 qui l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Il comporte notamment un exposé circonstancié des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas motivé la décision fixant un délai de départ volontaire, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu à l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans lequel il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement le délai de trente jours accordé à l'étranger, qui constitue le délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, si M. B, soutient que sa vie privée est en France à raison de la présence de son frère M. A B, marié avec une ressortissante française, et se prévaut de son insertion professionnelle affirmant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et être associé depuis plusieurs années de la SARL Sphinx peinture, exploitée par ce dernier, il ne fournit aucun document de nature à justifier ses allégations, tant en première instance qu'en appel. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré récemment sur le territoire, a vécu en Egypte jusqu'à l'âge de trente-deux ans et que son épouse y réside, selon les déclarations faites sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus d'admission exceptionnelle au séjour sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL0067
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00672_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00672_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel