CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00676_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir, la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 767-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2200888 du 4 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 de la préfète du Gard ; 3°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa situation et dans l'attente de délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a statué ultra petita en répondant à un moyen qu'il n'avait pas soulevé ; - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation ; - le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux au motif de son objection de conscience ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture au regard de sa situation. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 8 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 21 mars 2002 à Wolgast (Allemagne), a introduit le 14 août 2020 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2021. Ce refus a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement n°2200888 du 4 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B, dans sa requête enregistrée le 23 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, n'a pas soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Toutefois, la compétence de l'auteur de l'acte relevant d'un moyen d'ordre public, le fait de répondre à un moyen qui n'a pas été articulé constitue un motif surabondant et reste sans influence sur la régularité du jugement. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal administratif de Nîmes a suffisamment répondu, au point 3 de son jugement, aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté de la préfète du Gard ainsi que du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le jugement contesté n'est entaché ni d'une omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que la préfète du Gard aurait dû mentionner sa qualité d'objecteur de conscience, cet élément a été examiné par la cour nationale du droit d'asile dans son ordonnance du 9 novembre 2021. Par ailleurs, le juge de première instance a procédé à un examen réel et complet de sa situation particulière sur les risques encourus en cas de retour en Arménie. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 7. Il résulte des visas et des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Gard a indiqué les dispositions législatives et conventionnelles qui constituaient le fondement légal de l'arrêté ainsi que les éléments de fait sur lesquels elle s'appuyait. Bien que le courrier de M. B en date du 10 décembre 2021 soit resté sans réponse, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par conséquent, le motif tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 8. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté et des autres pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle. Si M. B indique que la préfète du Gard n'a pas pris en considération son parcours scolaire du fait de l'obtention de son baccalauréat en juillet 2022, cet élément est postérieur à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. B affirme que sa qualité d'objecteur de conscience n'a pas été prise en compte par la préfète du Gard, cet élément avait déjà été examiné et écarté notamment par la cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle. 9. Enfin, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Gard quant à l'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point précédent. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention relative à la prévention de la torture : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. ". 11. M. B n'apporte pas en appel d'éléments suffisants de nature à infirmer l'appréciation portée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nîmes quant à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles au regard de sa situation doit être écarté par adoption des motifs figurant au point 7 du jugement contesté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire qui sont sans objet, d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mazas. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00676 2
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CAA3111 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL00676_20231011
Données disponibles
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- Résumé officiel