CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00681_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 4 avril 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202391, 2202392 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 23TL00681, M. C, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202391, 2202392 du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : -elles sont entachées d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. -le jugement est entaché d'une analyse erronée de sa situation personnelle ; -le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. II. Par une requête n° 2300683, enregistrée le 21 mars 2023, Mme D, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 220239, 2202392 du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions contestées : -elles sont entachées d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. -le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants nigérians nés le 3 février 1993 et le 30 mai 1998, indiquent être respectivement entrés sur le territoire français le 1er mai 2019 et le 2 février 2019. Mme D a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 12 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 23 avril 2019, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2019. M. C a sollicité l'asile le 27 juin 2019 et cette demande a été également rejetée par l'office le 30 août 2021, puis par la cour le 2 février 2022. Par deux arrêtés du 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C et Mme D font appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les requêtes n° 23TL00681 et n° 23TL00683 présentées par M. C et Mme D étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 4. Les arrêtés litigieux se fondent notamment sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont donc suffisamment motivés en droit. Ces arrêtés indiquent les circonstances de l'entrée et du séjour en France de M. C et Mme D, et font aussi état de leur situation de concubinage et de la présence de leur enfant mineur. En tout état de cause, les arrêtés contestés précisent qu'aucune circonstance ne justifie que M. C et Mme D bénéficient d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a également mentionné les décisions de rejet de leurs demandes d'asile opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et a indiqué que M. C et Mme D n'établissaient pas qu'ils risqueraient d'être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. C et de Mme D avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C et Mme D font état de la présence de leur premier enfant, qui est né en France le 21 juillet 2019, ainsi que de la naissance attendue de leur second enfant, intervenue le 22 juin 2022. Toutefois, la durée de leur présence habituelle en France, selon leurs propres allégations, s'élève à trois ans seulement à la date des décisions contestées du préfet de la Haute-Garonne. Ils ne justifient pas être en situation d'isolement en cas de retour dans leur pays d'origine, où ils conservent des liens dès lors que, notamment, la mère de Mme D y est présente, et où ils y ont passé la majeure partie de leur vie. Ils ne font en outre état d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C et de Mme D au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, eu égard aux circonstances de fait mentionnées au point précédent, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités alléguées, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. C et de Mme D avant de fixer à trente jours le délai qui leur est laissé pour exécuter volontairement les obligations de quitter le territoire français contestées. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. C et Mme D soutiennent que leur renvoi dans leur pays d'origine les exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, et en tout état de cause, Mme D, qui indique s'être éloignée du réseau de prostitution dont elle a fait partie, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être contrainte de se prostituer. M. C se borne à soutenir en appel, sans apporter d'élément qui établirait la véracité de ses dires, que son renvoi l'exposerait à des risques issus des menaces de mort qui ont été proférées à son égard en 2005. Par ailleurs, en tout état de cause, M. C et Mme D n'établissent pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants, en l'espèce de mutilation, encourus par leur second enfant en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées et, par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes d'appel tendant à l'annulation des arrêtés du 4 avril 2022 sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent être rejetées en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, à Me Caroline Barbot-Lafitte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23TL00681, 23TL00683
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00681_20230718
TA838 décembre 2025
DTA_2202391_20251208TA878 décembre 2025
ORTA_2300683_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00681_20230718
Données disponibles
- Texte intégral