CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00684_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai, lui a fait interdiction de retour de six mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205963 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec délai et interdiction de retour de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1998, est entré en France en août 2018 muni d'un visa étudiant de long séjour valable jusqu'en août 2019. Il a obtenu la délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'en janvier 2021 et renouvelée ensuite jusqu'en janvier 2022. Par la suite, le 13 juillet 2021, il a déposé une demande d'asile près de la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa demande en avril 2022, puis sa demande de réexamen a été rejeté par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 29 juin 2022. Le préfet de l'Hérault à pris à son encontre, le 21 octobre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de six mois. Par un jugement du 20 décembre 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, il relate les faits de la situation personnelle et administrative de l'appelant, il précise les raisons pour lesquelles il a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la jurisprudence de l'Union européenne prévoit que l'atteinte du droit à être entendu affecte la régularité de la procédure contentieuse si le requérant a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. L'appelant soutient que son droit à être entendu a été méconnu, or, il ne précise pas ce qui n'aurait pas été déjà présenté à la connaissance de l'administration et qui aurait pu influer sur la prise de la mesure d'éloignement et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Hérault à pris en compte tant le fait que l'intéressé était rentré au Tchad à la suite de la fin de ses études en France, que le dépôt, une fois de retour en France, d'une demande d'asile et le rejet de celle-ci, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de l'appelant, célibataire et sans enfants à charge en France, ainsi qu'à ses conditions de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au rejet de la demande d'asile de l'intéressé puis de sa demande de réexamen de cette dernière et au fait qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A soutient avoir réalisé une bibliothèque dans sa ville natale et que cela a été regardé par les autorités locales comme constituant une activité dirigée " contre le gouvernement ", les potentielles menaces dont il fait état ne sont étayées par aucun élément. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00684_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23TL00684_20230809
Données disponibles
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