CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00685_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans, troisièmement, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dès lors qu'il s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2300203 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n° 23TL00685, M. A, représenté par Me Vicente, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dès lors qu'il s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né en 1987, est entré sur le territoire français le 16 août 2018 afin d'y solliciter l'asile. Cette demande ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a, par un arrêté en date du 12 décembre 2022, obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 21 février 2023 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. A, célibataire et sans enfants, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France alors qu'il a vécu 30 ans au Mali avant d'entrer sur le territoire français en 2018 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 17 décembre 2020 par le préfet de l'Aude dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2021. Dans ces conditions, et nonobstant son investissement associatif et la promesse d'embauche d'une société d'entretien, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 5. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la condition d'esclave qui y était la sienne. Il ne produit cependant aucun document probant au soutien de cette affirmation permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s'il retournait au Mali. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2020, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n'a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, est réitéré à l'identique par M. A en appel. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 12 du jugement attaqué. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, réside en France depuis moins de six ans, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020. Par suite, et alors même que sa présence sur le territoire français ne présente pas de menace pour l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023. Le président, J.F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00685
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CAA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL00685_20231109
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