CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00687_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Marsillargues a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente Meci pour la réalisation d'un ensemble de quatre maisons individuelles. Par un jugement n° 2201350 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Marsillargues et à la société Meci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars, 31 août et 4 octobre 2023, M. B, représenté par Me Brunel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marsillargues du 12 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'avenant au cahier des charges de cession de terrain ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 20 décembre 2023, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête d'appel de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la société Meci, représentée par Me Duhil de Bénazé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Brunel, déclare se désister de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, M. B déclare se désister d sa requête d'appel. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la société Meci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Meci sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la commune de Marsillargues et à la société civile de construction vente Meci. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. Le résident de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA314 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00687_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL00687_20240104
Données disponibles
- Texte intégral