CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00705_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de la réintégrer dans tous ses droits, traitements et primes, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard et, enfin de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2105006 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 23TL00705, Mme A, représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de la réintégrer dans tous ses droits, traitements et primes, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()". 3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Fait à Toulouse, le 18 juin 2024. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL00705
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 avril 2024
DTA_2105006_20240411CAA3118 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00705_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23TL00705_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel