CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00707_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que celui du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2300958 du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me Nicol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que celui du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le préfet du lieu de constatation du séjour irrégulier était compétent pour la prendre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que, depuis son entrée sur le territoire français, il n'a commis aucune infraction de nature à troubler l'ordre public, son seul tort ayant été d'avoir eu recours à de faux papiers pour pouvoir travailler et vivre auprès de sa sœur ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 25 septembre 1987, a été interpellé le 15 mars 2023. Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et par un arrêté du même jour elle l'a assigné à résidence. M. A C fait appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 15 mars 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. Dès lors, la préfète de Vaucluse, préfète du département dans lequel réside M. A C et dans lequel il a été assigné à résidence, était bien territorialement compétente pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, né en septembre 1987, âgé de trente-cinq ans, est célibataire et sans enfant en France. Il n'établit pas la réalité de son allégation selon laquelle il résiderait en France auprès de sa sœur et, en tout état de cause, il est constant que plusieurs autres membres de la famille de M. A C, notamment ses parents, résident au Maroc. Aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ne ressort des pièces du dossier. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, lors de son interpellation, il détenait et faisait usage de faux documents d'identité italiens. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, M. A C n'étant pas fondé à soutenir que la décision portant de l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00707
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00707_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00707_20230718
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