CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00716_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police. Par un jugement n° 2201877 du 3 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. D, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la préfète s'est estimée liée par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité congolaise, a présenté, le 26 novembre 2019, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 24 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron, après avoir relevé que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. M. D, qui a levé le secret médical, produit notamment des certificats médicaux qui établissent qu'il souffre, depuis plusieurs années, d'un syndrome de stress post-traumatique. Le médecin et le psychologue à l'origine de ces certificats estiment, sur la base des déclarations de l'intéressé, que cette pathologie est consécutive à des violences subies dans son pays d'origine. Toutefois, aucun de ces médecins n'évoque le traitement suivi par l'intéressé, les conséquences potentielles d'une absence de prise en charge ou même d'un retour en République démocratique du Congo. En outre, le lien existant entre la pathologie dont souffre M. D et les événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établi, d'autant que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de tels événements. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale risquait d'entraîner, à la date de l'arrêté attaqué, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, y compris en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 10 février 2022, que la préfète de l'Aveyron se serait estimée liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande présentée par M. D. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. La seule production d'attestations du président du " Centre africain de développement humain ", faisant état de ce que M. D serait recherché par les autorités congolaises en raison de son militantisme, ne suffisent pas, alors même que l'intéressé présente des cicatrices et blessures compatibles avec son discours, à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles pour l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ses déclarations étaient imprécises et confuses. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle la préfète de l'Aveyron a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Julien Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3126 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL00716_20231026
Données disponibles
- Texte intégral