CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00746_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. C B et Mme E A, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 4 août 2022 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2205492-2205496 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 23TL00746, M. B, représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre aux services préfectoraux, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bazin de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée par un examen réel et complet de la situation de la requérante ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 23TL00747, Mme A, épouse B, représentée par Me Bazin, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre aux services préfectoraux, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bazin de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée par un examen réel et complet de la situation de la requérante ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, son épouse, ressortissants albanais, nés, respectivement, le 11 mai 1983 à Buçaj (Albanie), et le 19 décembre 1986 à Shqiptarë (Albanie), déclarent être entrés en France le 16 novembre 2016. À la suite du rejet de leurs demandes d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 octobre 2017, ils ont fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2018, auxquelles ils n'ont pas déféré. Le préfet du Gard a pris à l'encontre de M. B un arrêté portant refus de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas davantage été exécutée. Ils ont ensuite sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, respectivement, les 25 et 20 avril 2022 en raison de leur présence sur le territoire depuis plus de cinq ans, et la scolarisation en France de leurs enfants depuis plus de trois ans. Le 4 août 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement du 30 décembre 2022, dont M. et Mme B relèvent appel, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 23TL00746 et 23TL00747, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté conjointement leurs requêtes tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 23TL00746 et n° 23TL00747 présentent à juger les mêmes questions, il y a de lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la même ordonnance. 3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. M. et Mme B ont, chacun, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Les arrêtés contestés par M. et Mme B comportent les visas des textes dont ils font application et notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lequel M. et Mme. B ont fondé leur demande d'admission au séjour. Ils indiquent par ailleurs que les époux B et leurs deux premiers enfants sont arrivés en France le 16 novembre 2016, que leur demande d'asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le 20 septembre 2018, qu'ils n'ont ni contestée ni exécutée. Ils précisent en outre que les intéressés sont en situation irrégulière depuis cette date et qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant noué en France des liens suffisamment forts et que rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants mineurs puissent accompagner leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. De plus, les arrêtés préfectoraux attaqués relèvent que les intéressés ne justifient d'aucune ressource en France, qu'ils sont tous deux connus défavorablement des services de police et que Mme B constitue, par son comportement une menace pour l'ordre public. En conséquence, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des arrêtés contestés a été écarté à bon droit par le premier juge. Pour les mêmes motifs le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de leur situation a été également écarté à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Ainsi qu'exposé au point 1, les époux B résident irrégulièrement en France et n'ont pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre. Ils sont en outre défavorablement connus des services de police, Mme B ayant même fait l'objet d'une condamnation pénale pour vol, et sans ressources. De plus, si trois de leurs quatre enfants mineurs sont scolarisés en France, en maternelle et en primaire, rien ne s'oppose toutefois à ce que leur scolarité se poursuive en Albanie, où la cellule familiale peut se reconstituer. Enfin et alors même que la mère, le frère et la belle-sœur de Mme B résident en France, ils n'établissent pas ne plus avoir d'attache familiale ou privée dans leur pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il faut valoir peut se voir délivrer une carte de séjour de temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser par tout moyen de résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 9. Ainsi qu'il a déjà été exposé, les appelants sont en situation irrégulière en France depuis le rejet de leurs demandes d'asile et sont défavorablement connus des services de police. Si M. B a produit des bulletins de salaire pour un emploi de manœuvre dans une entreprise de maçonnerie, il ressort des pièces du dossier qu'aucune autorisation de travail ne lui a été délivré et, par ailleurs, lui et son épouse n'ont jamais exercé une activité professionnelle depuis leur entrée en France. Par suite, les circonstances dont ils se prévalent ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a entaché les refus de séjour qui leur ont été opposés d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Ainsi qu'exposé aux points précédents, et en particulier au fait que les appelants sont en situation irrégulière et font l'objet, chacun, d'une décision de refus de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Albanie, où leurs enfants mineurs pourront poursuive, eu égard notamment à leur jeune âge, leur scolarité. Dès lors et comme l'a estimé le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". 13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment aux point 5, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qui leur font obligation de quitter le territoire français porteraient atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite et comme l'a estimé le premier juge le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00746-N°23TL0074700 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00746_20230613
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