CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00754_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300904 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes, à qui le dossier de M. A a été transmis, a rejeté la demande de l'intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2023, 7 avril 2023 et 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Chambaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendu au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il a été interrogé en tout début de sa garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale et n'a pas été mis à même de mesurer que cette audition était susceptible de constituer le support d'une mesure d'éloignement ; l'autorité judiciaire n'a engagé aucune poursuite à l'issue de sa garde à vue ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée en fait au regard des risques auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France où résident des membres de sa famille, l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus du préfet de l'Hérault de lui accorder un délai de départ volontaire ne fait pas suite à une décision de refus de séjour ; - alors même qu'il ne justifierait pas de circonstances humanitaires, l'interdiction de retour en France porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et en prononçant une interdiction de retour en France, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit eu égard au défaut d'examen particulier de sa situation ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et le préfet n'a pas pris en compte les suites judiciaires ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il a formé le 16 mai 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Gard ; contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'a pas présenté de faux documents d'identité slovènes établis à son nom ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fait obstacle à son obligation de déférer à toute convocation reçue de la police ou de la justice ; - le préfet n'a pas pris en compte la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier de ne pas engager de poursuites pénales à son encontre et de procéder à un classement sans suite ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour en France au regard de sa probable nouvelle audition en qualité de témoin tant par les services de police qu'éventuellement par un magistrat instructeur ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il est exposé ainsi que les membres de sa famille au titre de la règle du Kanun ; - en outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en fait en l'absence d'indication des pièces ou bases de données sur le fondement desquelles le préfet lui a imputé les divers faits l'ayant conduit à estimer que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de l'Hérault a obligé M. A, ressortissant albanais né le 19 janvier 1990, à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, M. A a soutenu que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est vu signifier, à l'issue de sa garde à vue, l'obligation de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2023, l'intéressé a précisé qu'il avait vocation à être entendu en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête relative aux faits délictueux ayant entraîné l'intervention des services de police et que le préfet n'a pas pris en compte l'absence de poursuite pénale et le classement sans suite de l'affaire. Le premier juge a statué aux points 15 à 18 du jugement attaqué sur les moyens dirigés contre cette interdiction de retour sur le territoire français prise à la suite d'une obligation de quitter sans délai le territoire français en se prononçant notamment sur l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision et a précisé que le classement sans suite des faits délictueux ayant motivé sa garde à vue est sans incidence sur sa légalité. Alors que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur l'ensemble des arguments développés par les parties, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. M. A soutient à nouveau en appel que l'arrêté en litige, pris en toutes ses décisions, a été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance de son droit d'être entendu au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En se bornant à indiquer que le contexte de son audition du 8 mars 2023 à 8 h 35 en tout début de sa garde à vue ne lui a pas permis de mesurer qu'une telle audition était susceptible de constituer le support d'une éventuelle mesure administrative d'éloignement, M. A ne critique pas utilement l'appréciation portée sur ce moyen par le premier juge. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault a visé les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également visé la procédure des services de police des 8 et 9 mars 2023 et a précisé que l'intéressé se maintient en situation irrégulière en France après le rejet de sa demande d'asile en 2015 et le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé le 28 avril 2021. L'autorité administrative a également indiqué la nature ainsi que la date des faits reprochés à M. A permettant de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La seule circonstance tenant à l'absence d'indication des pièces ou bases de données sur lesquelles s'est fondé le préfet pour retenir ces faits ne permet pas de caractériser une insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la mesure d'éloignement à défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; () ". 8. M. A soutient être entré pour la dernière fois en France le 14 janvier 2018, se maintenir depuis cette date sur le territoire national et avoir deux frères et une sœur en situation régulière ainsi que plusieurs neveux et nièces. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, âgé de 33 ans à la date de l'arrêté en litige, se maintient irrégulièrement en France après un précédent refus de séjour prononcé le 3 mai 2021 et sa demande d'asile a été rejetée en 2015. Si M. A conteste l'appréciation portée par le préfet de l'Hérault en ce qui concerne la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France au motif qu'il serait défavorablement connu des services de police selon l'administration, l'intéressé demeure, à l'âge de 33 ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache en Albanie. Dans ces conditions, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est distincte de celle par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen selon lequel la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne prévoit pas un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 8 mars 2023 à la suite de son interpellation, M. A a indiqué ne pas vouloir partir de France en cas de mesure d'éloignement prise par le préfet dès lors qu'il vit sur le territoire national depuis plus de huit ans. Pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault s'est fondé notamment sur les déclarations de l'appelant et sur son comportement en France considéré comme constituant une menace pour l'ordre public à raison de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance les 24 janvier 2021 et 17 novembre 2022 et sur des faits d'escroquerie et vol du 13 juin 2020 au 20 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Gard 21 juin 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et l'arrêté en litige mentionne un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Aude le 13 mai 2019. Si l'arrêté du préfet du Gard du 21 juin 2019 établit que l'intéressé a souhaité régulariser sa situation administrative contrairement à ce qui est indiqué par le préfet de l'Hérault, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement en France depuis sa dernière entrée sur le territoire national en 2018 et qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées à son encontre. S'il soutient ne pas constituer une menace pour l'ordre public et précise que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier n'a pas engagé de poursuite à la suite de son placement en garde à vue le 8 mars 2023 et a décidé un classement sans suite, les éléments qui viennent d'être indiqués caractérisant la situation en France de l'intéressé et ses déclarations aux services de police permettaient au préfet de refuser légalement un délai de départ volontaire à M. A notamment sur le fondement des 4° et 5° de l'article L. 612-3 précité, caractérisant le risque mentionné au 3° de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un tel refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En second lieu, si M. A soutient que le refus de délai départ volontaire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination vise les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a mentionné le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et a indiqué qu'il ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. M. A soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison notamment de la " règle du Kanum ". Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée en 2015 et que l'intéressé est retourné en Albanie avant de revenir en France au mois de janvier 2018, il n'apporte aucune précision ni aucune justification permettant d'établir qu'il serait directement et personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge au point 16 du jugement attaqué, M. A s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et aucune circonstance humanitaire n'est établie, ni d'ailleurs invoquée, comme étant de nature à faire obstacle à ce que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. 18. En deuxième lieu, la durée et les conditions du séjour en France de M. A, telles que rappelées au point 8 de la présente ordonnance, ne permettent pas d'établir qu'en fixant une durée d'interdiction de deux ans, le préfet aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En troisième lieu, M. A se prévaut à nouveau en appel de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault pour avoir prononcé une interdiction de retour sur le territoire français alors que les services de police ou la justice seraient susceptibles de le convoquer en qualité de témoin dans le cadre des faits pour lesquels il avait été placé en garde à vue avant la décision renonçant à engager des poursuites et de classement sans suite. Toutefois, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se défendre ou d'être entendu, dès lors qu'il pourra, le cas échéant, s'adresser au tribunal, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. En outre, la décision attaquée ne le prive pas d'être représenté par un conseil. Par suite, la décision ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des suites de l'interpellation dont a fait l'objet M. A. 20. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, en fixant une durée d'interdiction du territoire de deux ans, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 23 août 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3123 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00754_20230823
TA2024 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_23TL00754_20230823
Données disponibles
- Texte intégral