CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00766_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) de condamner solidairement la société Moine menuiserie et les architectes M. C B et Mme D A à lui verser la somme de 31 416 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des désordres affectant les mains-courantes de la résidence Docteur E construite pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aramon ; 2°) de condamner la société Daillant à lui verser la somme de 18 808,90 euros TTC au titre des désordres affectant les faux plafonds de l'ouvrage ; 3°) de condamner la société Art des sols à lui verser la somme de 60 337,20 euros TTC au titre des désordres affectant les revêtements muraux de l'ouvrage ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Moine menuiserie, Daillant, Art des sols, de M. C B et Mme D A la somme de 12 180,17 euros TTC au titre des entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Moine menuiserie, Daillant, ArtA des sols, de M. C B et de Mme D A la somme de 2 000 euros TTC au titre des frais d'avocat engagés par l'EHPAD d'Aramon durant les opérations d'expertise ; 6°) d'assortir les condamnations des intérêts capitalisés au taux légal ; 7°) de donner acte de son désistement d'instance à l'encontre des sociétés Socas, Pierre au Carré, Quadri Ingénierie, Segard, Dekra, Bechu Colas tuyauterie industrielle et Simon et de rejeter toute demande dirigée à son encontre par ces sociétés ; 8°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Moine menuiserie, Daillant, Art des sols, de M. C B et de Mme D A la somme de 9 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 9°) d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par un jugement n° 2003242 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a, notamment, condamné la société Art des sols à verser à la société Axa France Iard la somme de 60 337 euros d'indemnités. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la société A.r.t. (Art) des sols, représentée par Me Fernandez-Begault, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement du 2 février 2023, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Axa France Iard la somme de 60 337 euros, assortie des intérêts à compter du 1er mars 2022, en réparation des désordres affectant les revêtements de mur ; 2°) d'annuler l'article 6 du jugement du 2 février 2023, en ce qu'il mis à la charge de la société Art des Sols un montant correspondant au 1/6e des frais d'expertise ; 3°) d'annuler l'article 7 de ce jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 500 euros à verser à la société Axa France Iard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter l'ensemble des demandes dirigées par les autres parties à son encontre ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner Mme D A et M. C B, en leur qualité de maîtres d'œuvre, à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; 6°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Rieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Art des Sols la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme D A et M. C B, représentés par Me L'Hostis, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Art des Sols la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, la société Art des sols, représentée par Me Fernandez-Begault, déclare se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, Mme D A et M. C B, représentés par Me L'Hostis, déclarent accepter le désistement d'instance et d'action de la société Art des sols. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. La société Art des sols a déclaré se désister par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société A.r.t. des sols. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard et par M. B et Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A.r.t. des sols, à la société Axa France Iard, à M. C B et Mme D A, à la société Daillant, à la société Menuiserie Moine et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aramon. Fait à Toulouse, le 30 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Frédéric Faïck La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00766
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA541 juin 2023
DTA_2003242_20230601CAA3130 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00766_20241230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_23TL00766_20241230