CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00769_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont chacun demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 par lesquels la préfète de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et les a signalés aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction du territoire. Par un jugement n° 2207305, 2207306 du 28 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs requêtes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 2 avril 2023 sous le n°23TL00769, M. A, représenté par Me Diakite, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 28 février 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 le concernant ; 4°) à titre principal, d'ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est injustifiée et excessive dans sa durée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023. II - Par une requête enregistrée le 2 avril 2023 sous le n° 2300770, Mme A, représentée par Me Diakite, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 28 février 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 la concernant ; 4°) à titre principal, d'ordonner au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est injustifiée et excessive dans sa durée. Par une décision du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a refusé d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par deux arrêtés du 29 novembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a obligé M. A, ressortissant albanais né le 17 avril 1994, et son épouse, Mme A, de même nationalité née le 1er janvier 1998, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et les a signalés aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction du territoire. Par les requêtes susvisées, M. et Mme A font appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A et a refusé l'aide juridictionnelle à Mme A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes provisoires au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bienfondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 5. Les requérants reprennent en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire, de l'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs du jugement. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 6. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peuvent qu'être écartés. 7. Les décisions fixant le pays de destination mentionnent que M. et Mme A n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. S'il ressort des arrêtés attaqués que la préfète a tenu compte de l'analyse des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile s'agissant de la réalité des risques d'atteintes graves auxquels les requérants prétendent être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, il n'est toutefois pas établi que la représentante de l'Etat aurait substitué à sa propre analyse celle d'une autre institution. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des appelants, la préfète de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de renvoi. 8. En l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, les moyens tirés du risque de traitements inhumains et dégradants auxquels M. et Mme A seraient exposés en cas de retour en Albanie, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 13 du jugement. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peuvent qu'être écartés. 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour en France à l'encontre de M. et Mme A, la préfète de Tarn-et-Garonne a mentionné les éléments de fait et de droit propres à la situation des requérants. En particulier, elle a indiqué avoir tenu compte de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, en relevant que M. et Mme A sont entrés sur le territoire français au mois de novembre 2021 à l'âge de 23 et 27 ans. La préfète a également mentionné que les appelants n'ont jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ne présentent pas une menace pour l'ordre public. Il résulte de ces considérations que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. M. et Mme. A reprennent en appel les moyens tirés du caractère injustifié et excessif des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation du premier juge, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 17 du jugement attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 juin 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00769, 23TL00770
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00769_20230629
Données disponibles
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