CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00789_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de Venerque a accordé à la commune un permis de construire pour réaliser une salle socio-culturelle sur une parcelle située rue du 14 juillet, ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le maire de Venerque a délivré un permis modificatif. Par une ordonnance n° 2103644 du 23 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 750 euros à verser à la commune de Venerque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2023, le 12 avril 2023 et le 20 avril 2023, Mme A, représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Venerque une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a opposé le caractère tardif de sa demande dès lors que l'affichage du permis de construire en litige était irrégulier et incomplet au regard des exigences posées par les articles R. 600-2 et A 424-18 du code de l'urbanisme ; - si les mentions relatives au délai de recours figurent sur le panneau d'affichage, ces mentions ont été cachées par de hautes herbes ; - en outre, aucune information relative à la hauteur de la construction ne figurait sur le panneau d'affichage. Par courrier du 4 mai 2023, Mme A a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 10 mai 2023, Mme A, représentée par Me Achou-Lepage, a répondu à la demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par lettre adressée le 4 mai 2023 dont il a été accusé réception le jour même, Mme A a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête d'appel enregistrée le 4 avril 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A la suite de cette invitation à régulariser, l'appelante n'a pas justifié avoir notifié sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 mais précise, par un courrier enregistré le 10 mai 2023, que sa requête d'appel n'avait pas à être notifiée dès lors qu'elle ne porte pas sur la réformation d'une décision juridictionnelle se prononçant sur la légalité d'une autorisation d'urbanisme mais " porte uniquement sur la réformation de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse rejetant pour irrecevabilité manifeste le recours " qu'elle a initié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de première instance tendait à l'annulation des arrêtés du maire de Venerque délivrant à la commune un permis de construire initial ainsi qu'un permis de modificatif et Mme A avait d'ailleurs régulièrement notifié son recours gracieux formé le 22 février 2021 en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ainsi que l'établissent les pièces de première instance. La circonstance que le premier juge se soit prononcé sur sa demande par voie d'ordonnance en la rejetant comme irrecevable en raison de son caractère tardif n'a pas, contrairement à ce que soutient Mme A, pour conséquence de rendre inopposable les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Par suite, sa requête d'appel se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Venerque, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Copie pour information en sera adressée à la commune de Venerque. Fait à Toulouse, le 2 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00789_20230602
Données disponibles
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- Résumé officiel