CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00823_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Energie verte del sol a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction, à concurrence de 2 712 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Réquista, pour son établissement situé au lieu-dit Gabriac et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 16 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2101511 du 7 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé, à l'article 1er, un non-lieu sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et, à l'article 2, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, la société Energie verte del sol, représentée par Me Laghoutaris, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant de la première instance ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 160 euros au titre du même article, s'agissant de la procédure d'appel. Elle soutient que : - la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne correspond pas à la charge de travail, d'une durée pouvant être évaluée entre trente et cinquante heures, de son conseil dont l'intervention a été nécessaire pour obtenir satisfaction durant la phase contentieuse ; - ce montant trop faible porte atteinte aux droits de la défense ; - la durée de travail de quatre heures pour rédiger la présente requête d'appel justifie la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 160 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Energie verte del sol ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Energie verte del sol fait appel de l'ordonnance du 7 avril 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition qui était contestée, a limité à la somme de 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant par ordonnance en application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la société Energie verte del sol et non compris dans les dépens. En tout état de cause, cette appréciation, qui n'est pas inexacte, n'a pu porter atteinte aux droits de la défense de la société Energie verte del sol. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la société Energie verte del sol est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance d'appel et en l'absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la charge des dépens et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Energie verte del sol est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Energie verte del sol et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00823
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL00823_20231005
Données disponibles
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