CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00826_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par un jugement n° 2103677 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Pech-Cariou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Haute-Garonne ; 2°) à défaut et préalablement, de saisir le tribunal judiciaire de Toulouse d'une question préjudicielle de nationalité le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par une lettre enregistrée le 3 avril 2024, le conseil de M. A a informé la cour du décès du requérant, survenu le 2 avril 2024, et demande à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer. Par une décision du 10 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 634-1 du même code dispose que : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la cour a été informée du décès de M. A, l'affaire était en état d'être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été notifié à la cour ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, la lettre par laquelle l'avocat régulièrement mandaté par M. A, après avoir fait connaître le décès de ce dernier, sollicite le prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête, en l'absence d'intérêt pour les membres de sa famille de reprendre l'instance, doit être regardée comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Valérie Pech-Cariou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 mai 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. Lafon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00826
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA317 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00826_20240507
TA776 juin 2024
DTA_2103677_20240606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_23TL00826_20240507
Données disponibles
- Texte intégral