CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00828_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des faits dont il a été victime le 26 août 2020, d'enjoindre au maire de Palavas-les-Flots de reconnaître les faits dont il a été victime le 26 août 2020 comme imputables au service et de procéder au remboursement intégral des frais médicaux qu'il a engagés, d'enjoindre au maire de le rétablir dans sa position administrative en le plaçant en congé pour invalidé temporaire depuis le 26 août 2020 et jusqu'à la date de reprise effective de ses fonctions, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100920 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des faits dont M. B a été victime le 26 août 2020, a enjoint au maire de réexaminer la situation administrative de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me Charre du cabinet MB avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2100920 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter les demandes de M. B ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une dénaturation des faits dès lors que M. B a bien été informé par le secrétariat de la commission de réforme par un courrier du 15 novembre 2020 de sa réunion le 7 janvier 2021, de ce qu'il pouvait être assisté par la personne de son choix, demander une copie de son dossier administratif et formuler des observations écrites ; - le cabinet MB avocat était compétent pour ester en justice et représenter les intérêts de la commune de Palavas-les-Flots ; - l'arrêté contesté du 14 janvier 2021 du maire de Palavas-les-Flots a été pris à l'issue d'une procédure régulière, la convocation à la commission de réforme ayant été régulièrement adressée à l'agent ; - la commission de réforme a été valablement saisie d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident de service et non au titre de la maladie professionnelle ; - la commission de réforme était régulièrement composée ; - le moyen tiré de ce que l'agent aurait dû être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service doit être écarté ; la commune n'a commis aucune erreur d'appréciation ou erreur de droit de ce chef. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B était gardien-brigadier de police municipale à la commune de Palavas-les-Flots, avant sa mutation le 1er janvier 2021 à la ville de Montpellier. Par une note de service du 16 août 2020, le chef de la police municipale de la commune de Palavas-les-Flots a décidé de son affectation au service de la fourrière animale à compter du 1er septembre 2020, puis lui a remis le 26 août 2020 sa nouvelle fiche de poste. Le 26 août 2020, M. B a fait parvenir à son administration un arrêt maladie consécutif à l'accident de service déclaré le même jour. Par un arrêté du 14 janvier 2021 du maire de la commune de Palavas-les-Flots, l'accident du 26 août 2020 n'a pas été reconnu imputable au service et M. B a été maintenu en congé de maladie ordinaire du 27 août 2020 au 10 décembre 2020. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 14 janvier 2021 et a enjoint au maire de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La commune de Palavas-les-Flots relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. La commune de Palavas-les-Flots soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits et d'une erreur de fait. Ces moyens, qui ont trait au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité, doivent être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas justifié, notamment en l'absence de preuve de la notification de la convocation par l'administration, que M. B avait été informé de ses droits ouverts par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, avant la réunion du 7 janvier 2021 de la commission de réforme, et qu'il avait été ainsi privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme. 5. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : "Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion.( ) ". L'article 16 du même arrêté dispose : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux./ La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. La commune de Palavas-les-Flots produit, comme en première instance, le courrier du secrétariat de la commission de réforme daté du 15 décembre 2020 informant M. B que son dossier sera examiné lors de la séance de la commission de réforme du 7 janvier 2021 et de l'ensemble de ses droits. Même si les dispositions précitées n'imposent pas que l'information soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en se bornant à produire la simple copie du courrier, sans justifier de ce que ladite information a été notifiée à M. B, qui conteste l'avoir reçue, la commune de Palavas-les-Flots n'établit pas que ce dernier a été informé de ses droits et de la réunion de la commission de réforme. Il n'a d'ailleurs présenté aucune observation écrite avant la séance à laquelle il n'était ni présent ni représenté. Ainsi, l'absence d'information sur les droits de M. B était de nature à priver l'agent d'une garantie, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Dès lors, la commune de Palavas-les-Flots n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en date du 14 janvier 2021 par lequel son maire décide, par son article 1er que l'accident du 26 août 2020 n'est pas imputable au service, et par son article 2, maintient M. B en congé de maladie ordinaire du 27 août 2020 au 10 décembre 2020 inclus, fondé sur l'avis de la commission de réforme émis le 7 janvier 2021, a été pris au terme d'une procédure régulière. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Palavas-les-Flots qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Palavas-les-Flots est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Palavas-les-Flots. Copie en sera adressée pour information à M. A B. Fait à Toulouse, le 21 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00828
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CAA3121 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00828_20230821
TA10628 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23TL00828_20230821
Données disponibles
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