CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00838_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205521 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C, représentée par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale en qualité de conjointe de Français ", et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement contesté a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 11 mai 1993, déclare être entrée en France le 24 mars 2021 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Le 20 mai 2022 elle a épousé M. B, ressortissant français, et a sollicité son admission au séjour comme conjointe de français. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C fait appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le tribunal administratif de Montpellier a indiqué, aux points 4 à 6 de son jugement, après avoir rappelé les dispositions applicables au litige, les raisons pour lesquelles les décisions contestées du préfet de l'Hérault ne méconnaissaient pas les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a donc pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation dans sa réponse à ce moyen dès lors qu'il n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties. Au surplus, en soutenant que le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur dans sa motivation, se référer aux stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, Mme C critique le seul bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Il est constant que Mme C, qui est titulaire d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc, est entrée en France dépourvue de visa de long séjour. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de la vie commune avec son époux avant le mariage et elle ne justifie donc pas d'une vie commune et effective de six mois en France à la date de l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault. 7. Au surplus, s'agissant de la condition d'entrée régulière mentionnée à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 8. Mme C ne conteste pas les affirmations du préfet de l'Hérault selon lesquelles elle ne s'est pas déclarée aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, en se prévalant d'un test de covid-19 du 9 août 2021 et d'un vaccin contre cette même maladie du 3 septembre 2021 établissant sa présence sur le territoire en cette fin d'année 2021, elle n'établit pas que cette formalité aurait été impossible à respecter à la date de son entrée sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'était pas non plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen et ne pouvait donc se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions de l'article R. 621-4 du même code. Elle n'est par conséquent pas fondée à soutenir qu'elle justifierait d'une entrée régulière en France du seul fait qu'elle disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles valide jusqu'au 30 juin 2021. 9. Ainsi, eu égard aux motifs mentionnés précédemment aux points 5 à 8, elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 423-1 et L. 423-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclare être entrée en France le 24 mars 2021 sans en apporter la preuve, s'est mariée avec un ressortissant français le 20 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement à l'expiration le 30 juin 2021 du visa court séjour Schengen sous couvert duquel elle est entrée sur le territoire français, sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son mariage. Par ailleurs, ce mariage présente un caractère très récent à la date de la décision contestée et il n'est pas établi que la vie commune entre les époux ait débuté avant le mariage. Mme C, qui est sans enfant, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, nonobstant le fait que son époux ait besoin d'une aide médicale, dont il n'est pas démontré que celle-ci ne pourrait être apportée par une autre personne que la requérante, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, à Me Sophie Mazas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00838
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CAA3114 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00838_20230914
TA3125 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00838_20230914
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