CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00844_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2205699 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 431-2, L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé en méconnaissance des dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale et aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à un examen réel et sérieux de sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 20 juillet 1997, de nationalité congolaise, déclare être entrée sur le territoire français en janvier 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 7 janvier 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 23 août 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 4 mois. Par un jugement du 22 décembre 2022, dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ". Le jugement attaqué, qui comporte 22 points, répond de manière suffisamment circonstanciée aux moyens présentés en première instance et satisfait donc à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 9 du code de justice administrative. L'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'un défaut de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 5. Il ressort de l'arrêté du 10 octobre 2022 que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de Mme B sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'adoption de cette mesure d'éloignement lorsque l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait définitivement rejeté la demande d'asile de Mme B le 23 août 2022, le préfet de l'Hérault, sans avoir ni à prendre connaissance des éléments contenus dans sa demande d'asile ni à lui demander de faire des observations sur sa situation, pouvait obliger cette dernière à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et réel de sa situation au regard de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'appelante souffre d'un lymphœdème primaire du membre inférieur droit nécessitant des drainages lymphatiques manuels et une compression élastique. Cependant, comme l'a estimé le premier juge, il ne ressort d'aucune pièce médicale que le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, aucune des pièces médicales produites ne se prononçant sur ces deux critères. Dès lors, l'appelante n'établit pas présenter un état de santé susceptible de la faire rentrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement aux termes du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 431-2, L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de l'appelante. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si Mme B se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de son intégration en France et de son état de santé, elle reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 11 du jugement attaqué. 11. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Mme B soutient que son retour en République démocratique du Congo l'exposerait personnellement à subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par ces éléments, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié, qui n'aurait pas déjà été porté à la connaissance des autorités en charge de l'asile, de nature à établir la réalité des risques allégués alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché la décision portant fixation du pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à un examen réel et sérieux de sa situation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL00844
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00844_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL00844_20231218
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