CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00848_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2207245 du 21 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 décembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son inscription au système d'information Shengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté du 18 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 18 décembre 2022 a été pris par le préfet de la Haute-Garonne en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter les décisions en litige ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences induites sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de sa base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 août 1994 à Alger (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 18 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 21 février 2023 dont il relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 4. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté contesté par M. B vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par le premier juge. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté et des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ni d'ailleurs qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter les décisions litigieuses. Par conséquent, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté ces moyens. 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a été entendu par les services de police le 18 décembre 2022, qu'il a été informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et qu'il a été invité à formuler des observations. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il a bien été mis à même de présenter des observations écrites et orales dans le cadre d'une procédure contradictoire. Au demeurant, M. B se borne à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu son droit d'être entendu sans toutefois préciser la teneur des circonstances de fait et de droit qu'il souhaitait porter à sa connaissance. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. B se borne en appel à reprendre les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 11 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre du refus de délai de départ volontaire. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, il ressort des pièces du dossier que M. B est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'établissait pas avoir présenté un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifié de sa résidence. Par conséquent, alors même que le préfet de la Haute-Garonne s'est, à tort, fondé sur la circonstance tenant à ce qu'il avait explicitement manifesté son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, cette autorité n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n'a pas davantage commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences induites sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : 14. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2018, sans l'établir, au demeurant, ne dispose pas de lien ancien et stable en France où il est demeuré depuis son entrée en situation irrégulière et où il n'a pas cherché à régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, nonobstant le fait qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas davantage une menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles précités et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00848
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00848_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel