CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00873_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2200449 du 7 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C, représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 7 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pour une durée de six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de cette même date ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa motivation comporte une référence à un précédent jugement devenu définitif qui concerne la situation de son épouse et qui, à défaut d'avoir été versé au dossier de première instance par le préfet, n'a pas donné lieu à un débat contradictoire ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait. Par une décision du 8 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, né le 29 avril 1976, déclare être entré en France avec sa femme ainsi que ses enfants en 2017 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2019. Le 22 janvier 2022, il a été interpellé par les services de police et a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours duquel il n'a pas été en mesure de produire les pièces et documents l'autorisant à circuler et séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a interdit son retour pour une durée de six mois. 2. Par un jugement n° 2200449 du 7 février 2022 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. 3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 5. Dans la mesure où M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. () " Il résulte tant de ce principe que de la nécessité de mettre le juge d'appel à même d'exercer son contrôle sur les motifs de la décision juridictionnelle attaquée se prononçant sur les faits de l'espèce, que le juge administratif ne peut statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties. 7. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que M. C a joint à sa requête le jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier statuant sur le recours formé par son épouse à l'encontre de l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Héraut a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur des éléments qui n'aurait pas été débattus contradictoirement manque en fait. 8. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article L. 9 du même code : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 9. En retenant, au point 6 de son jugement, que le tribunal administratif Montpellier avait, par un jugement définitif du 5 décembre 2019, rejeté le recours formé par Mme A, épouse C, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et en indiquant que les certificats produits par M. C ne démontraient pas que son épouse ne bénéficierait pas des soins adéquats en Albanie, le premier juge a suffisamment motivé sa décision. Par conséquent, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 10. Le signataire de l'arrêté attaqué, Mme E D, cheffe de la section éloignement de la préfecture, a reçu délégation, par un arrêté n° 2021/01/813 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article R. 423-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. " 13. M. C, entré irrégulièrement en France à l'âge de 41 ans, fait valoir, au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées, que son épouse ainsi que ses enfants étaient, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, présents sur le territoire français depuis plus de quatre ans et que sa famille justifiait d'une intégration suffisante dans la société française. Toutefois, d'une part, il est constant que M. C a fait l'objet d'un précédent arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de quatre mois auquel il ne s'est pas conformé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse C, est également sous le coup d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Hérault à la suite du refus opposé à sa demande de titre de séjour présentée en 2019 dont le motif, tenant à la disponibilité des soins dans son pays d'origine, n'est pas remis en cause par les éléments médicaux produits dans le cadre de la présente instance par M. C. Enfin, il ressort encore des pièces du dossier que les enfants du couple, malgré leur scolarisation en France, qui pourra être poursuivie en Albanie, sont admissibles dans cet État en qualité de nationaux de sorte à ce que la cellule familiale pourra effectivement s'y reconstituer. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ainsi que celui tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences induites sur la situation personnelle de l'appelant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté, qui est suffisamment motivé sur ce point, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance et eu égard au fait que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. D'une part, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a interdit son retour pour une durée de six mois. 18. D'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté litigieux, comporte le détail exhaustif de sa situation personnelle et familiale et ne fait pas mention de ce qu'il serait " célibataire et sans enfant " de sorte à ce que l'erreur de fait alléguée doit être écartée comme manquant en fait. 19. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la requête de M. C n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00873
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00873_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00873_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel