CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00880_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2300333 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2023 sous le n° 23TL00880, M. B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 18 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités belges et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités belges : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les articles 4 et 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'administration a commis une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en s'estimant liée par le dépôt d'une demande d'asile en Belgique ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, ressortissant sri-lankais né en 1993, déclare être entré en France le 10 décembre 2022 et a présenté une demande d'asile le 16 décembre 2022. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence. 3. L'arrêté de transfert contesté précise que l'intéressé ayant déjà déposé une demande d'asile en Belgique, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités belges ont accepté la reprise en charge de M. B par un accord du 3 janvier 2023 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent ainsi de comprendre que la Belgique doit être regardée comme l'État responsable du fait du dépôt dans cet Etat d'une précédente demande d'asile. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé notamment le résumé de ses observations formulées le 19 décembre 2022. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Belgique. 4. Cette motivation qui fait notamment état des observations de l'intéressé démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a procédé à un examen individuel du dossier. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu des services de la préfecture, contre signature, le guide du demandeur d'asile en France, le document d'information relatif au " relevé d'empreintes digitales des demandes d'asile ", les documents d'information, A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B intitulé " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue tamoule qu'il comprend. L'allégation selon laquelle il n'aurait pas reçu toutes les pages de ces documents n'est corroborée par aucune pièce du dossier et contredite par sa signature. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le 19 décembre 2022, jour de l'entretien individuel, conformément aux dispositions précitées. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît la procédure de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du même règlement doit être écarté par adoption des motifs pertinents exposés au point 9 du jugement attaqué. 9. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit". 11. La Belgique étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités belges répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ressort de la motivation de la décision de transfert, faisant référence notamment à la capacité des autorités belges à assurer sa protection, que le préfet ne s'est pas cru lié par le dépôt de la demande d'asile en Belgique et a procédé à un examen particulier de la demande du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 12. M. B soutient que sa demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Belgique où il a été accueilli dans des conditions indignes. Ses allégations dépourvues de tout élément probant ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Ainsi il n'apporte aucun élément probant, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités belges, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. L'arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, y compris s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement du requérant, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. 14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté assignant à résidence le requérant du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision l'assignant à résidence tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 18 du jugement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00880
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 22 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00880_20230522
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