CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00882_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301111 du 31 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Faryssy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 de la préfète de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et par les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et la décision interdisant le retour sur le territoire français n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ; la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; - la préfète s'est estimée tenue de prononcer une mesure d'éloignement et a commis une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en raison de son état de santé, il justifie de circonstances humanitaires qui devaient conduire la préfète à ne pas prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète de Vaucluse a obligé M. A, ressortissant marocain né le 28 septembre 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 4. Il ressort des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. 5. En deuxième lieu, la méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoquée, dès lors que la décision en litige ne porte pas sur le retrait d'un titre de séjour. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de Vaucluse a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle en France de M. A, en particulier la circonstance qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour, qu'il a obtenu une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 31 juillet 2021 et qu'il n'a pas sollicité de renouvellement après son expiration. La préfète a également indiqué que l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, a fait l'objet d'une interpellation par les agents de la police nationale pour détention et offre de produits stupéfiants, et qu'il exerce une activité de peintre en bâtiment non déclarée. Enfin, l'autorité préfectorale a relevé que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté et, contrairement à ce que soutient M. A, la décision interdisant le retour sur le territoire français a également été spécifiquement motivée. Eu égard à ce qui vient d'être exposé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 21 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour qui était expiré lorsqu'il a été interpellé par les services de police. N'étant titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité et n'ayant d'ailleurs pas sollicité la régularisation de sa situation, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précitées dans lequel l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, l'appelant fait état d'une relation en France depuis un an avec Mme B, de nationalité marocaine, et prétend sans l'établir qu'il doit subir une opération du nez le 17 avril 2023 en raison d'une agression dont il a été victime. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En se bornant à invoquer la présence de sa compagne en France pour soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'appelant n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, la seule attestation de témoin établie par Mme B le 13 avril 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige, se bornant à faire état d'une situation de couple ne suffit pas à démontrer que la mesure d'éloignement aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale en France. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. M. A n'ayant pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 11. M. A prétend qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, en raison d'une agression dont il a été victime à l'origine de blessures qui nécessitent des soins. Toutefois, et comme il a été dit précédemment, l'appelant n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de cette allégation en dehors d'une intervention chirurgicale du nez, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle en France pour prononcer une telle interdiction. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Faryssy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3111 octobre 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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ORCA_23TL00882_20231011
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