CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00883_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mars 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201601 du 26 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B, représentée par Me Rivière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté du préfet du Tarn méconnaît son droit au procès équitable ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 juillet 1991 qui déclare être entrée en France le 2 janvier 2020 munie d'un visa touristique, a fait l'objet, le 19 mars 2022, d'un contrôle d'identité à l'occasion duquel elle n'a pas été en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire français. Par un arrêté du 20 mars 2022, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement du 26 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". 4. Mme B a déposé une plainte le 28 juin 2021 et le 3 septembre 2021 pour des faits de violences conjugales perpétrées par son ancien concubin qui a alors été placé sous contrôle judiciaire. L'audience pénale a été fixée le 22 février 2022 puis renvoyée au 24 mars 2023. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B serait dans l'incapacité de s'y faire représenter pour y faire valoir ses arguments. Par ailleurs, si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, elle a la possibilité d'obtenir un visa pour faire valoir ses arguments au cours du procès pénal concernant son ancien concubin. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Tarn porterait atteinte à son droit à un procès équitable. 5. En deuxième lieu, il résulte du point précédent de la présente ordonnance que l'exécution de l'arrêté litigieux ne priverait pas Mme B de la possibilité ni d'être présente à l'audience pénale si sa présence était requise, ni de s'y faire représenter. En outre, elle réside depuis deux ans seulement sur le territoire français sans avoir chercher à régulariser sa situation et elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. Il n'est pas contesté que son fils a également la nationalité algérienne et il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait retourner dans son pays d'origine avec lui. Par suite, l'arrêté du préfet du Tarn n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 7. Mme B s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son visa touristique et n'a jamais formulé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, lors de son interpellation du 20 mars 2022, elle a indiqué durant son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence de circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B en refusant de lui accorder un tel délai. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B, qui ne produit aucun élément nouveau par rapport à la requête de première instance, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ludovic Rivière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00883
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00883_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL00883_20230829
Données disponibles
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