CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00888_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2205998 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une irrégularité de la procédure ; - il méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 août 1999, est entré en France le 7 juillet 2016 muni d'un visa, actuellement périmé depuis le mois de juillet 2017, et se maintient depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative, et par un second arrêté de la même date, cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 24 novembre 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D C, cheffe de la section éloignement au sein de la préfecture de l'Hérault en vertu d'un arrêté du 21 septembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est écarté. 4. En deuxième lieu, le vice de procédure auquel se réfère M. A consiste en l'absence de motif indiqué sur la convocation qui lui a été adressée par le commissariat de police de Béziers en vue de sa présentation le 15 novembre 2022. Ce moyen est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont relatives aux droits des personnes subissant une privation de liberté, une arrestation ou une détention, étrangères au présent litige puisque ne correspondant pas à l'objet de l'arrêté en cause. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00888_20230809
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23TL00888_20230809
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