CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00919_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il porte retrait du certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans, qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en ce qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à l'administration de maintenir la validité du titre dont s'agit sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2207277 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n°23TL00919 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'examen de son dossier au tribunal administratif de Toulouse ; 3°) à titre subsidiaire, en statuant par la voie d'évocation, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne le renouvellement de son titre de séjour sous astreinte d'un montant de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - le premier juge a fait un usage abusif et prématuré de la faculté de donner acte d'un désistement d'office en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne la décision de retrait de certificat de résidence : - elle est entachée de plusieurs vices procéduraux ayant eu lieu avant le retrait de son certificat de résidence ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des dispositions applicables de l'accord franco-algérien ni la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles 6-2, 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien qui prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de dix ans pour un ressortissant algérien conjoint de citoyen français dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; - elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision retirée dans un délai supérieur à quatre mois n'est pas illégale : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 22 janvier 1973 marié à une concitoyenne algérienne avec qui il a eu deux enfants, est entré en France, le 17 avril 2018 muni d'un visa court séjour. Le 25 juillet 2019, il a bénéficié d'un certificat de résidence pour ressortissant algérien en qualité de conjoint de français d'une durée de dix ans, consécutivement à son mariage avec une ressortissante française le 16 juin 2018. A la suite de son nouveau mariage le 16 janvier 2021, les services préfectoraux l'ont informé, le 21 octobre 2022, qu'il était envisagé de lui retirer son certificat de résidence en raison d'une suspicion de fraude. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance en date du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension présentée par M. B et, par une ordonnance en date du 5 avril 2023, le même tribunal a donné acte du désistement de l'intéressé dans le cadre de sa requête en annulation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette ordonnance, et demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou, statuant par la voie d'évocation, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 pris par le préfet de la Haute-Garonne. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. 4. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions de l'article R. 612-5-2 précitées prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2300026 du 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision susvisée du préfet de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le tribunal a respectivement notifié cette ordonnance à M. B et à son conseil qui en ont accusé réception le 27 janvier 2023 et le 23 janvier 2023 par un courrier qui invitait le requérant à confirmer par écrit le maintien de sa demande à fin d'annulation et comportait expressément l'indication des conséquences résultant de l'absence de réponse de sa part. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse ou d'observations écrites sous le numéro d'instance correspondant dans le délai d'un mois imparti et que l'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé. Le tribunal n'avait pas à mettre en demeure le requérant qui ne peut utilement invoquer l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative inapplicable en l'espèce pour soutenir que le recours à cette procédure serait abusif. L'appelant ne peut pas plus utilement invoquer le mal-fondé de l'ordonnance de référé contre laquelle il lui appartenait de se pourvoir en cassation et l'intérêt de voir sa demande jugée au fond. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration ait présenté des observations en défense dans l'intervalle et qu'aucune clôture de l'instruction n'ait été prise, c'est à bon droit que la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse, qui a suffisamment motivé son ordonnance en rappelant les dispositions visées au point 3, les conditions de notification de l'ordonnance de référé et l'absence de confirmation de la requête dans le délai d'un mois, a donné acte du désistement de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL00919_20230829
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