CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00938_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée ATE Formation a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d'annuler la décision définitive de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 septembre 2022 et de prononcer la restitution sans délai de l'intégralité des sommes bloquées sur la plateforme " mon compte formation ", deuxièmement, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement des sommes qui lui sont dues dans le délai de huit jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, troisièmement, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau dans un délai de trois mois sur les manquements allégués qui lui sont reprochés après mise en œuvre d'une nouvelle procédure contradictoire, et, enfin, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 20 décembre 2022, le tribunal a notifié à la requérante l'ordonnance n° 2206161 du 19 décembre 2022 rejetant son recours en référé-suspension et l'a invitée à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond.
En l'absence de réponse de la part de la société ATE Formation, la présidente de la sixième chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte de son désistement de la demande au fond par une ordonnance du 12 avril 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société ATE Formation, représentée par Me Ramel, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a donné acte de son désistement et de renvoyer l'affaire devant le juge de première instance.
Elle soutient que :
- l'envoi par le tribunal, le même jour, de la lettre notifiant le rejet du référé-suspension et la transmission de la requête au fond à la partie adverse ont entretenu une confusion quant à la volonté du tribunal ; cette confusion a été accentuée par la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée à la Caisse des dépôts et consignations le 23 mars 2023 ;
- la présidente de la sixième chambre du tribunal administratif de Montpellier aurait dû, au minimum, faire usage de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et lui demander explicitement si elle souhaitait maintenir sa requête ;
- le désistement prononcé est abusif au regard de la situation dans laquelle elle se trouve, sa survie financière étant directement liée à la sanction prise par la Caisse des dépôts et consignations ;
- le juge des référés a en outre fait une application abusive de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en rejetant le référé-suspension sans audience publique ni débat contradictoire ;
- de manière générale, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être respectées par le juge administratif lorsqu'il fait usage de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, afin de veiller à garantir l'accès au juge et le droit au procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; / () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () Les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
2. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions de l'article R. 612-5-2 précitées prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au procès équitable garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2206161 du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision susvisée de la Caisse des dépôts et consignations du 23 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le tribunal a respectivement notifié cette ordonnance à la société et à son conseil qui en ont accusé réception le 20 décembre 2022 et le 19 décembre 2022, en précisant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'être désistée. Le courrier d'accompagnement comportait ainsi les mentions exigées et nécessaires au déclenchement du délai d'un mois. Le tribunal n'avait pas à mettre en demeure la société requérante qui ne peut utilement invoquer l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative inapplicable en l'espèce pour soutenir que le recours à cette procédure serait abusif. La société requérante ne peut pas plus utilement invoquer le mal-fondé de l'ordonnance de référé contre laquelle il lui appartenait de se pourvoir. Dans ces conditions, et bien que des mesures d'instruction de l'affaire au fond aient été prises dans l'intervalle entre la notification du rejet du référé-suspension et l'ordonnance donnant acte du désistement, la société ATE Formation et son conseil étaient clairement informés du choix à faire, lequel était dépourvu d'ambiguïté. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse expresse ou d'observations écrites sous le numéro d'instance correspondant dans le délai d'un mois imparti alors que la société ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance de référé. Dès lors et sans qu'y fassent obstacle les enjeux financiers qui découlent du litige avec la Caisse des dépôts et consignations, la présidente de la sixième chambre du tribunal administratif de Montpellier pouvait, sans méconnaître le droit d'accès au juge ni le droit au procès équitable, donner acte de son désistement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société ATE Formation est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ATE Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATE Formation.
Fait à Toulouse, le 21 juin 2023.
Le président de la cour,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00938_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00938_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel