CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00946_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203559 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -il doit être annulé au regard des dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut plus être exécutée au regard de sa situation actuelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 17 juillet 1977 et qui indique être entrée en France le 17 novembre 2019, a sollicité dès son arrivée son admission au séjour au titre de l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Elle a alors formulé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été rejetée par le préfet de l'Hérault par un arrêté du 18 janvier 2022. Mme A fait appel de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 18 janvier 2022, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté contesté. Notamment, la circonstance que l'arrêté ne fasse pas état de la situation de handicap de son mari ni n'indique expressément qu'il est réfugié, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Hérault, qui a indiqué que M. C bénéficie d'une carte de résident, n'aurait pas suffisamment examiné la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 21 février 2021 et, l'arrêté litigieux ayant été pris le 18 janvier 2022, elle ne remplit donc pas la condition de durée d'un an de mariage. Le fait que la durée de la vie commune, qui a commencé dès l'année 2020, excède une année à la date de cet arrêté est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la condition tenant à la durée d'un an de mariage serait remplie à l'expiration du délai de trente jours laissé à Mme A pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui doit être appréciée à la date de la décision. Le moyen tiré des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A fait état de la vie commune qu'elle partage avec son époux, M. C, qui est un réfugié sur le territoire français et est handicapé. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que leur mariage n'a été célébré que récemment et que leur communauté de vie n'est établie qu'à compter de l'année 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme A auprès de son époux serait nécessaire en raison de la situation de handicap de celui-ci. En outre, Mme A qui est sans enfant, ne démontre pas qu'elle serait en situation d'isolement en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 8. En quatrième lieu, la qualité de réfugié a été reconnue à l'époux de Mme A. Toutefois, celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir que son mariage l'exposerait personnellement à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, eu égard également aux éléments de fait mentionnés au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, la circonstance que Mme A justifierait d'une communauté de vie effective et d'un mariage d'une durée supérieure à un an à la date de la présente ordonnance et qu'ainsi, elle pourrait à présent bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elle est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault qui s'apprécie à la date de cet arrêté et non pas à celle de la présente ordonnance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00946
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL00946_20230829
Données disponibles
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