CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00954_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2021 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute en date du 13 janvier 2020 et le plaçant en congés de maladie ordinaire du 13 janvier 2020 jusqu'au 29 mars 2020, puis du 30 avril 2020 au 1er juin 2020, à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer s'il y a eu rechute de l'accident de service survenu le 13 mai 2013 et, dans l'affirmative, de fixer la date de consolidation de son état médico-légal à la suite de cette rechute, d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101485 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A représenté par Me Manya, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101485 du 21 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2021 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute en date du 13 janvier 2020 et le plaçant en congés de maladie ordinaire du 13 janvier 2020 jusqu'au 29 mars 2020, puis du 30 avril 2020 jusqu'au 1er juin 2020 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Perpignan de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Perpignan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au versement de la somme de 3 000 euros à son profit sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 8 février 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a proposé à M. A et à la commune de Perpignan l'organisation d'une médiation, en application de l'article R.213-7 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 mars 2024, la commune de Perpignan a informé la cour de son refus de médiation. Par courriers du 14 mars 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a informé les parties de la poursuite de la procédure contentieuse, à raison de l'abandon de la procédure de médiation. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et sollicite en outre le rejet de toute demande reconventionnelle de la commune de Perpignan. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Perpignan demande qu'il soit donné acte de ce désistement et renonce à ses demandes formées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()". 2. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Il a été accepté par la commune de Perpignan. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Perpignan. Fait à Toulouse, le 12 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00954
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00954_20240612
TA5912 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_23TL00954_20240612
Données disponibles
- Texte intégral