CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Totale
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00962_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 12 065 euros et de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301546 du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 23TL00962, Mme C, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 12 065 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, sa demande n'était pas fondée sur le taux d'incapacité car celui-ci a déjà fait l'objet d'une provision octroyée par un jugement du 20 septembre 2021 ; - la créance de l'établissement public n'est pas sérieusement contestable car elle a fait l'objet d'une expertise qui a chiffré l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux invoqués ; - le montant total de la provision s'élève à 12 065 euros en application du barème Mornet. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le montant de la provision ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable ainsi que l'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; - la requérante n'établit pas être dans une situation d'urgence qui justifierait le versement d'une provision ; - le chiffrage des préjudices retenus par le médecin-expert est erroné : les périodes allant du 2 octobre 2019 au 2 janvier 2020 et du 3 janvier 2020 au 28 juin 2020 sont prises en compte deux fois ; - dans l'hypothèse où l'obligation à sa charge présenterait un caractère certain, le montant de la provision s'élèverait à 3 615 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjoint technique employée par le centre communal d'action sociale de Montpellier en qualité d'animatrice dans les clubs " âge d'or " a été victime d'un accident le 2 octobre 2019 causé par le port de charges lourdes lors de l'exercice de ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation de l'intéressée a été fixée au 8 décembre 2020 par une décision du centre communal d'action sociale en date du 16 mars 2021. Mme C fait appel de l'ordonnance du 18 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Montpellier lui verse une provision de 12 065 euros. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de provision présentée par Mme C à hauteur de 11 000 euros, au titre de son taux d'incapacité permanente partielle de 8 % retenu par le centre communal d'action sociale de Montpellier dans sa décision du 16 mars 2021. Le rapport d'expertise médicale établi le 28 octobre 2022 par le docteur B, expert désigné par une ordonnance prise par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 10 mai 2022, fait état de l'ensemble des chefs de préjudices extrapatrimoniaux subis par l'intéressée, dont le déficit fonctionnel temporaire partiel, retenu à 50 % entre le 2 octobre 2019 et le 2 janvier 2020, à 25 % entre le 3 janvier et le 28 juin 2020, à 100 % entre le 29 juin et le 7 juillet 2020 et à 10 % entre le 10 juillet et le 23 août 2020, les souffrances endurées, estimées à 2,5 sur 7 et un préjudice d'agrément. Si, comme le fait valoir l'établissement public, ce rapport fait mention de manière erronée de deux déficits fonctionnels temporaires partiels de 50 % puis de 25 % pour les mêmes périodes du 2 octobre 2019 au 2 janvier 2020 et du 3 janvier 2020 au 28 juin 2020, l'existence d'un déficit de 50 % puis 25 % pour lesdites périodes n'est pas sérieusement contestée par le centre communal d'action sociale qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en question les conclusions du médecin expert. Enfin, la circonstance dont il se prévaut que le versement d'une telle provision est dépourvu de caractère urgent est sans incidence, les dispositions précitées du code de justice administrative ne prévoyant pas une telle condition. 4. Eu égard à l'évaluation, détaillée au paragraphe précédent, proposée par le médecin-expert, au caractère simplement indicatif du barême Mornet et comme proposé à titre subsidiaire en défense s'agissant de deux premiers chefs de préjudice, la réparation des déficits temporaires partiels doit être fixée à 960 euros, du déficit temporaire total à 110 euros, du préjudice d'agrément à 500 euros et des souffrances endurées à 3 000 euros. La créance dont se prévaut Mme C à l'encontre du centre communal d'action sociale de Montpellier présente donc, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 4 570 euros. Il y a lieu de condamner cet établissement public à lui verser une provision de ce montant. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 18 avril 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. En revanche, Mme C n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2023 est annulée. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser à Mme C une provision de 4 570 euros. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Fait à Toulouse, le 30 août 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00962
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CAA3130 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00962_20230830
TA1017 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_23TL00962_20230830
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- Texte intégral