CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00970_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 1er février 2023 ordonnant son transfert vers la Croatie et l'assignant à résidence, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B, représentée par Me Naciri, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 9 février 2023 et des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 1er février 2023 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant aux conséquences difficilement réparables pour accorder le sursis est remplie dès lors que l'exécution de la décision de transfert la séparerait de sa petite fille mineure demandeuse d'asile sur le territoire français en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ; - la décision portant transfert aux autorités croates est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile en Croatie ni n'a fait l'objet d'une précédente procédure " Dublin " et que les autorités croates ne pouvaient donc être responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en raison de la présence en France de sa petite fille et porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ; - le transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en raison également des défaillances de l'Etat croate dans la prise en charge des demandeurs d'asile et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est en conséquence dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du transfert ; - l'assignation à résidence est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de modalités de contrôle disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal administratif de Toulouse et des décisions du préfet de la Haute-Garonne. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 doivent donc aussi être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00970
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00970_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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