CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00972_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2206077 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Guirassy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionné, notamment en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bissao-guinéen né le 10 janvier 1996, déclare être entré en France le 28 décembre 2019. Le 31 janvier 2022, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2022. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. M. B fait appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les éléments de droit sur lequel il se fonde ainsi que les circonstances du rejet de la demande d'asile du requérant et sa situation familiale en France. Le préfet de l'Hérault a également porté une appréciation sur les conséquences des mesures prises au regard du droit de M. B au respect de la vie privée et familiale et il fait état de ce que l'intéressé n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d'asile. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, et même si l'arrêté ne comporte pas de référence à l'état de santé de M. B, dont il n'avait pas informé la préfecture qui n'était pas tenue de lui demander des précisions, l'arrêté est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. M. B soutient souffrir d'une pathologie nécessitant un suivi médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une prise en charge médicale adaptée n'est pas possible dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort des pièces médicales produites ni que le défaut de traitement approprié de M. B, qui a subi une opération au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 12 février 2021, pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ni, au surplus, qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture pour déposer une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à établir sa présence, même ponctuelle, en France avant la fin de l'année 2019. Il ne fait état d'aucune vie familiale en France et il est constant qu'il a indiqué, lors du dépôt de sa demande d'asile, que son épouse résidait dans son pays d'origine. Ainsi, bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni ne représente une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois serait disproportionnée, notamment au regard des critères mentionnés dans les dispositions de l'article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fodé Moussa Guirassy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00972
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA313 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00972_20231003
TA1324 mars 2026
DTA_2206077_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL00972_20231003
Données disponibles
- Texte intégral