CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00984_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2207409 du 3 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès et le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en fait ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale et aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme. B, née le 2 juillet 1972, de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2018. Elle a sollicité l'asile le 19 février 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 janvier 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 3 mars 2023, dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En premier lieu, l'arrêté contesté par Mme B vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par le premier juge. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté et des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ni d'ailleurs qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter les décisions litigieuses. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence négative. 6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des mesures portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et ainsi que l'a rappelé à bon droit le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en première instance, que la décision contestée obligeant la requérante à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas été destinataire de cette décision de rejet, il ressort des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressée a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile et non d'une ordonnance. Ainsi, en application des dispositions précitées, le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 11 octobre 2022, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et non à la date de la notification. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, obliger la requérante à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. 9. En quatrième lieu, il ressort du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'elle a été entendue dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'intéressée est conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, la circonstance que Mme B n'ait pas été spécifiquement invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si Mme B se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de son intégration en France et de son état de santé, elle reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 13 du jugement attaqué. 11. En sixième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dispose que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et comme il a été rappelé par le premier juge, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants, qui ont vocation à la suivre au Gabon où rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Comme l'a rappelé le premier juge, il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision litigieuse a été écarté à bon droit par le premier juge. 13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre du refus de délai de départ volontaire. 14. En troisième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché la décision sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance. Or, comme l'a relevé le premier juge, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge l'a écarté. 15. En quatrième lieu, la décision du préfet de la Haute-Garonne mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence négative doit être écarté. 16. En cinquième et dernier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entaché la décision sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance. Or, comme l'a relevé le premier juge au point 21 du jugement attaqué, l'intéressée ne se prévalant pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont il a été fait application et précise que Mme B n'établit pas être exposée à des risques dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 18. En second lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 24 du jugement attaqué. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 8 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL00984
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_23TL00984_20230808
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- Texte intégral
- Résumé officiel