CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01027_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à l'indemnisation des préjudices subis par lui du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Nîmes entre 2017 et 2020. Par une ordonnance n° 2301211 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2023 sous le n° 23TL01027, M. B, représenté par Me Teles, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2023 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Nîmes méconnaît les articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-2 du code précité dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé par courrier en date du 14 avril 2023, après la saisine du tribunal administratif de Nîmes en date du 5 avril 2023 et après avoir été invité à produire la décision attaquée, une demande indemnitaire préalable afin d'être indemnisé des préjudices subis du fait de ses conditions de détention entre 2017 et 2020. Pour les raisons exposées au point précédent le tribunal administratif de Nîmes, saisi d'une demande prématurée, n'était pas tenu d'attendre l'intervention d'une décision de l'administration avant de statuer, et pouvait rejeter la demande de M. B, par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait demandé au requérant de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 23 avril 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_23TL01027_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel