CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01031_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lustang a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de Vergèze a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole. Par un jugement n° 2100719 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, l'EARL Lustang, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Vergèze du 29 décembre 2020 ; 3°) d'ordonner au maire de Vergèze de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vergèze une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que les travaux prévus par le dossier de demande de permis de construire constituaient une construction, et non un aménagement lié à l'agriculture ; - tant les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que son affiliation à la mutualité sociale agricole démontrent que son activité de débourrage de chevaux d'élevage revêt un caractère agricole justifiant que son projet soit autorisé en zone A du plan local d'urbanisme ; le projet peut être ainsi autorisé en application de l'article A2 du règlement du même plan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. L'EARL Lustang a déposé le 28 octobre 2020 un dossier de demande de permis de construire auprès des services de la commune de Vergèze pour l'édification d'un " bâtiment non clos de débourrage de chevaux d'élevage ". Par un arrêté du 29 décembre 2020, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, l'EARL Lustang fait appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'EARL Lustang soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en qualifiant son projet de construction alors qu'il s'agit, selon elle, d'un aménagement lié à l'agriculture. Toutefois un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du chapitre V du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vergèze applicable à la zone A, cette zone comporte notamment " un secteur Ar inondable où toute construction est interdite ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Sont autorisées sous conditions, sauf en secteur Ar : / Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (bâtiments destinés au stockage du matériel, des récoltes, du logement des exploitants ou de leur personnel). / () Dans le secteur Ar, sont admis les aménagements liés à l'agriculture, aux services publics et à la lutte contre les inondations à l'exclusion de toute construction. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de l'EARL Lustang est classé en totalité en secteur inondable Ar du plan local d'urbanisme où toute construction est interdite. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive et paysagère figurant dans la demande de permis, que le projet consiste à édifier " un bâtiment non clos de débourrage de chevaux d'élevage ", d'une emprise au sol de 2 147,91 m². Ce projet, compte tenu de sa nature et son importance doit être regardé comme une construction et non comme un aménagement lié à l'agriculture au sens et pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vergèze applicable au seul secteur Ar. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance par le projet en litige de ces dispositions pour refuser la demande de permis de construire de l'appelante. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. () ". Les circonstances que l'activité équestre exercée sur le site d'implantation du projet revête un caractère agricole au sens des dispositions précitées et que l'EARL Lustang soit immatriculée à la caisse de mutualité sociale agricole sont sans incidence sur l'application au terrain d'assiette du projet de la règle d'urbanisme fixée par l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme qui, ainsi qu'il été exposé, interdit toute construction dans le secteur Ar. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par l'EARL Lustang est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL Lustang est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Lustang. Copie en sera adressée à la commune de Vergèze. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3110 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01031_20230710
TA10627 février 2024
ORTA_2100719_20240227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01031_20230710
Données disponibles
- Texte intégral