CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01039_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois, d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2101707 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Alexopoulos, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle méconnaît son droit d'être entendu, rattaché au principe général du droit à une bonne administration, consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 12 octobre 1967 à Alger (Algérie) est entré en France le 24 mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 20 novembre 2019 au 19 novembre 2020, en raison de son mariage avec une ressortissante française le 13 août 2013 à Constantine en Algérie. Le 15 janvier 2021, il a sollicité auprès de la préfecture du Lot un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien en qualité de salarié, au motif de la rupture de la communauté de vie avec son épouse depuis le mois de mars 2020. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet du Lot a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois. M. A relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. M. A soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit d'être entendu garanti par le principe général des droits de la défense de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. L'appelant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté dès lors qu'il concerne le droit d'être entendu par un tribunal. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lequel concerne la présomption d'innocence et les droits de la défense. 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () " . 6. Si M. A se prévaut de la circonstance qu'il remplissait à la date de son entrée en France les conditions fixées au a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans, il n'établit ni même n'allègue avoir alors présenté une demande en ce sens alors qu'il est constant qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an seulement. Il a ensuite présenté au préfet du Lot une demande de changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, depuis le premier confinement. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles dont il s'était prévalu dans sa demande, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 7. M. A soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, sans que l'absence de visa long séjour lors de son entrée en France puisse lui être valablement opposée. Toutefois, il ne critique pas utilement la réponse apportée par le premier juge au point 6 du jugement relatif au fait qu'il ne disposait plus d'un certificat de résidence en cours de validité à la date à laquelle il a saisi la préfecture du Lot d'une demande de changement de statut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. M. A, présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision de refus d'admission au séjour, ne justifie d'aucune attache en France autre que son épouse, avec laquelle toute communauté de vie a cessé depuis le mois de mars 2020, alors que sa famille réside en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans. Par suite, eu égard sa durée de présence en France, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Les allégations relatives à la circonstance que M. A, qui ne souhaite pas divorcer, espère que son épouse accepte de reprendre la vie conjugale, ne sont assorties d'aucun élément probant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le droit au séjour, le préfet du Lot aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'étant pas entachée d'illégalité, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie d'exception d'illégalité. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Lot ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points et d'éléments nouveaux produits devant la cour et susceptibles de modifier la réponse à y apporter, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus aux points 14 et 15 du jugement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Lot. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01039
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CAA3121 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01039_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL01039_20231121
Données disponibles
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