CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01073_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, quatrièmement, d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et cinquièmement, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300251 du 30 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2023 sous le n° 23TL01073, M. A, représenté par Me Diakite, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissances des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de fixer un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant irakien né le 3 septembre 1990, déclare être entré en France en 2018. Sa demande d'asile du 1er avril 2019 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021, décision confirmée le 25 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 30 mars 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : 3. Les décisions du préfet de la Haute-Garonne visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Il a également indiqué que l'intéressé est célibataire et sans charge d'enfant. La décision précise aussi que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans donner de délai et fixant le pays de renvoi français sont suffisamment motivées et ne méconnaissent pas les dispositions invoquées du code des relations entre le public et l'administration et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A se prévaut de son entré sur le territoire français en 2018, soit depuis cinq ans, des liens qu'il a développés dans le milieu associatif et d'un suivi assidu de ses cours de français. Ces seuls éléments ne démontrent toutefois pas que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Irak jusqu'à l'âge de 28 ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il est entré sur le territoire français et n'y a séjourné que pour l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021, ce rejet étant rendu définitif par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2022. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision portant refus de fixer un délai de départ volontaire. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa confession musulmane sunnite et du contexte de conflit armé entre les milices chiites, les combattants de l'Etat islamique et les forces militaires kurdes qui, en 2014, aurait conduit à son enlèvement par des miliciens chiites, puis à sa détention et à sa torture pendant près de trois mois. Il ne produit cependant aucun document probant au soutien de ce récit permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en Irak. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. D'une part, il ressort de la motivation même de l'arrêté du 11 janvier 2023 que le préfet de la Haute-Garonne a bien pris en considération la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a ainsi satisfait à l'obligation de motivation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'appelant ne dispose d'aucun lien personnel ou familial et qu'il n'y justifie que d'une présence récente. Par conséquent, bien que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, M. A n'est pas fondé à soutenir que décision du préfet de la Haute-Garonne lui interdisant le retour pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01073
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01073_20240208
TA2026 septembre 2025
DTA_2300251_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23TL01073_20240208
Données disponibles
- Texte intégral