CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01115_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301301 du 13 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la décision du 11 avril 2023 portant interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 11 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis à même de produire les justificatifs attestant de sa relation de concubinage avec une ressortissante française ; - la mesure d'éloignement sans délai porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 25 février 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 13 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Par la présente requête, M. B relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande. 3. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition par les services de police du 11 avril 2023, que le requérant a été mis à même de présenter à cette occasion l'ensemble des observations pertinentes sur sa situation personnelle et administrative en France et notamment sur sa situation de concubinage, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, a déclaré être entré pour la première fois en France le 26 mai 2011 et s'y est maintenu depuis en situation irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet le 9 octobre 2018 d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. D'une part, l'appelant n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence et où vivent ses parents ainsi que ses frères et sœurs. D'autre part, M. B fait valoir qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2021 et qu'ils essaient de fonder une famille. Toutefois, en se bornant à produire un formulaire d'ouverture de livret A non daté et un compte-rendu de consultation du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 21 janvier 2022 en précisant l'adresse de sa compagne, ces éléments ne suffisent pas à établir l'ancienneté et la réalité de la vie commune alléguée alors que celle-ci demeurerait en tout état de cause récente à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, si l'intéressé, qui a levé le secret médical, invoque des problèmes de santé ayant notamment des conséquences sur sa volonté de fonder une famille, les pièces d'ordre médical produites attestent d'un suivi de traitement durant l'année 2022 d'un cancer des testicules dont il est en rémission. Si l'appelant indique que sa compagne a perdu un enfant à six mois de grossesse à l'origine d'un traumatisme, les seuls éléments du dossier avec en dernier lieu la confirmation de rendez-vous médical fixé au 21 mars 2023 au centre hospitalier universitaire de Montpellier en vue de réaliser un spermogramme, ne suffisent pas à établir que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l'intéressé serait disproportionnée au regard des buts poursuivi alors que M. B ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français auraient sur la situation personnelle et familiale de l'appelant des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01115_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01115_20231005
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