CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01144_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106144 du 14 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2023 sous le n° 2301144, M. C..., représenté par Me Galinon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s’est cru lié par le rejet de la demande d’asile ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C..., de nationalité nigériane né le 25 février 1990, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. L’arrêté en litige mentionne les textes dont il a fait application, ainsi que les éléments de fait et de droit propres à la situation administrative et personnelle de M. C..., notamment le rejet de sa demande d’asile tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2021. Le préfet a indiqué que l’appelant se déclare célibataire, qu’il ne justifie pas de la présence en France de son enfant mineur et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. L’autorité préfectorale a également indiqué que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria. Par suite, et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet se serait limité à l’appréciation portée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’appelant, ou se serait cru tenu de prononcer la mesure d’éloignement après le refus de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. C... doit être écarté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. C..., qui est entré sur le territoire français le 3 février 2018, déclare vivre en concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière et leur fils né le 1er septembre 2022. Même si le requérant produit en appel un certificat de naissance pour établir qu’il est le père de l’enfant, cette naissance est postérieure à la date de la décision et donc par elle-même sans incidence sur sa légalité. Ainsi que l’a jugé le tribunal il ne ressort pas des pièces du dossier qu’existait une relation stable et une vie commune entre le requérant et la future mère de son enfant. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée du séjour en France de l’appelant à la date de l’arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01144_20230711
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