CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01156_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200585 du 30 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme A, représentée par Me Belaïche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ; - au regard de sa situation personnelle et notamment des soins médicaux adaptés à son état de santé dont elle bénéficie en France, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 1er février 2022, la préfète du Gard a obligé Mme A, de nationalité guinéenne née le 24 juillet 2001, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Gard a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2021. L'autorité préfectorale a également mentionné que le séjour sur le territoire national de l'intéressée est récent et qu'elle ne peut se prévaloir d'une intégration particulière ou de liens personnels et familiaux anciens et stables en France. Enfin, la décision indique que l'appelante est célibataire et sans enfant et qu'elle ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et alors que la préfète n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en invoquant le défaut de débat contradictoire préalablement au prononcé de la mesure d'éloignement en litige, Mme A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. Dans l'hypothèse prévue au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger, la mesure prise découle nécessairement du rejet de sa demande d'asile. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 5. Mme A a présenté sa demande d'asile après être entrée en France au cours de l'année 2020 et disposait de la faculté de présenter toutes les observations utiles durant la phase d'instruction de sa demande. Ainsi qu'il vient d'être exposé, l'autorité administrative, qui s'est prononcée après le rejet de sa demande d'asile, n'avait pas à inviter l'intéressée à présenter des observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre. Alors que Mme A n'apporte en cause d'appel aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à sa demande, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de communiquer à l'autorité préfectorale des informations relatives à son état de santé avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison notamment des soins médicaux dont elle bénéficie en France compte tenu de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier d'un compte rendu de consultation du 4 juin 2021 d'un médecin du centre hospitalier universitaire de Montpellier, que l'intéressée, qui a levé le secret médical, présente des cicatrices anciennes au bras droit et à la jambe droite ainsi qu'une " mutilation sexuelle de type 2 selon la classification de l'OMS ". Si ce même certificat mentionne également un retentissement psychologique avec les faits de violences physiques et psychologiques allégués par l'intéressée, les autres documents médicaux, constitués d'ordonnances, d'analyses et d'un schéma réalisé par un médecin gynécologue le 24 janvier 2022 à propos d'une intervention chirurgicale, ne permettent pas d'établir que l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée sur ce point la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Mme A fait valoir à nouveau en appel qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa fuite après avoir été contrainte par son père de se marier avec un homme plus âgé et avoir subi une mutilation sexuelle. Toutefois, les éléments d'ordre médical mentionnés au point 6 de la présente ordonnance ne suffisent pas à démontrer que l'appelante serait personnellement et directement exposés à des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2021. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Raphael Belaïche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 22 août 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01156_20230822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORCA_23TL01156_20230822
Données disponibles
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