CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01170_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 3 000 euros en paiement de la prime octroyée en vue de la rénovation énergétique des logements sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301825 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A, représentée par Me Pitcher, a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2023 ;
2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 3 000 euros en paiement de la prime octroyée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2023, Mme A, représentée par Me Pitcher, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en acceptation de désistement enregistré le 28 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; ".
2. Mme A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'Agence nationale de l'habitat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 29 juin 2023.
Le président de la cour,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01170Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23TL01170_20230629
Données disponibles
- Texte intégral