CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01199_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2301057 du 26 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2301199, M. B, représenté par Me Febbraro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 33 de la convention de Genève ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète de Vaucluse a obligé M. A B, né le 2 mai 1992 et de nationalité turque, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France au cours de l'année 2016, est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé, qui ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le danger allégué en cas de retour en Turquie, prétend avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, notamment en raison de la présence de sa sœur chez qui il vit et de la durée de son séjour. Toutefois ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire regarder la mesure d'éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. M. B soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de la peine de huit ans et deux mois à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bingol le 18 janvier 2023 (Turquie). Si l'appelant prétend qu'il s'agit d'une " peine politique déguisée en peine pénale ", il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée et dont le caractère probant du jugement invoqué n'est pas établi, serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants s'il retournait en Turquie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. M. B ne bénéficiant pas du statut de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de l'article 33 de la convention de Genève. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. Pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, la préfète de Vaucluse a mentionné les éléments de fait propres à sa situation, en particulier les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée le 23 août 2018, et qu'il ne dispose d'aucun lien ni d'aucun membre de sa famille nucléaire en France. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est suffisamment motivée. 9. M. B se borne à soutenir dans sa requête d'appel à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que la préfète de Vaucluse n'aurait pas tenu compte de sa présence en France depuis six ans et de ses attaches familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas de liens forts avec la France. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de considérations humanitaires faisant obstacle à la mesure édictée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ne procède pas d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. Eu égard aux éléments relatifs à la situation familiale de M. B exposés au point 4 de la présente ordonnance, l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL011990
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3111 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01199_20230711
TA868 juillet 2025
DTA_2301057_20250708TA8722 juillet 2025
DTA_2301199_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01199_20230711
Données disponibles
- Texte intégral