CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01202_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2300427 du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A, représenté par Me Summerfield, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée de manière conforme aux dispositions de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces dispositions ainsi que celles de l'article R. 531-19 du même code méconnaissent les stipulations des articles 3, 13 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Constitution ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1994 et déclarant être entré en France en décembre 2020 sans visa, a sollicité, le 14 janvier 2021, son admission au titre de l'asile. Par une décision du 31 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 août 2022. M. A a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a rejeté pour irrecevabilité par une décision du 25 octobre 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il fait appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises () / Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité () ". L'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. M. A ne conteste pas que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a notifié la décision d'irrecevabilité du 25 octobre 2022 mentionnée au point 1 selon un procédé électronique conforme aux dispositions précédemment citées du deuxième alinéa de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'établit pas la réalité de son allégation selon laquelle il n'était pas en mesure d'accéder à ce procédé électronique en raison, principalement, de son manque de maîtrise de l'anglais et des outils informatiques qui l'aurait privé de la possibilité de comprendre la notice, bien qu'écrite en anglais, expliquant la procédure pour se connecter au portail de l'Office pour avoir notification de la décision à la suite de sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, intervenue le 27 octobre 2022, de la décision d'irrecevabilité doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen selon lequel les dispositions des articles R. 531-17 et R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les stipulations des articles 3, 13 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. De même, à supposer que M. A ait entendu soutenir que ces articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient la Constitution, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". L'article 3 de la même convention dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. A allègue qu'en cas de retour au Nigéria, il sera soumis à des traitements inhumains et dégradants pour des motifs familiaux et liés à des tensions religieuses. Toutefois, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gabriele Summerfield et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01202
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CAA313 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01202_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01202_20231003
Données disponibles
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